Article R4746-2 du Code du travail
Texte de l'article
I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout responsable de la vente, de la location, de la cession ou mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement d'occasion : 1° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 4313-14 ; 2° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 4313-16 . II.-La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Questions fréquentes
Que dit l'article R4746-2 du Code du travail ?
I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout responsable de la vente, de la location, de la cession ou mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement d'occasion : 1° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 4313-14 ; 2° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 4313-16 . II.-La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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