Article R5123-23 du Code du travail
Texte de l'article
La prise en charge partielle par l'Etat du revenu de remplacement dans le cadre d'une convention d'allocation pour cessation anticipée d'activité ne peut être accordée que si l'accord professionnel national a déterminé : 1° Son champ d'application ; 2° Les conditions d'ouverture pour les salariés du droit à la cessation d'activité ; 3° Les conditions d'âge pour en bénéficier ; 4° Le montant de l'allocation servie au bénéficiaire ainsi que les modalités de son versement ; 5° Les conditions de reprise d'activité dans l'entreprise par les salariés intéressés ; 6° La période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer aux mesures de cessation d'activité, l'Etat ne pouvant s'engager que si la durée de cette période n'excède pas cinq ans.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5123-23 du Code du travail ?
La prise en charge partielle par l'Etat du revenu de remplacement dans le cadre d'une convention d'allocation pour cessation anticipée d'activité ne peut être accordée que si l'accord professionnel national a déterminé : 1° Son champ d'application ; 2° Les conditions d'ouverture pour les salariés du droit à la cessation d'activité ; 3° Les conditions d'âge pour en bénéficier ; 4° Le montant de l'allocation servie au bénéficiaire ainsi que les modalités de son versement ; 5° Les conditions de rep…
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