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Article R5132-24-2 du Code du travail

Texte de l'article

L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-24-1 est versée à l'association intermédiaire pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes. Son montant est égal à : 1° 100 % du montant socle de l'aide mentionné à l'article R. 5132-24 pour la première année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée ; 2° 70 % à compter de la deuxième année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée. Les conditions de son versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

Questions fréquentes

Que dit l'article R5132-24-2 du Code du travail ?
L'aide financière mentionnée à l'article R. 5132-24-1 est versée à l'association intermédiaire pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l'aide est réduit à due proportion de l'occupation des postes. Son montant est égal à : 1° 100 % du montant socle de l'aide mentionné à l'article R. 5132-24 pour la première année d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée ; 2° 70 % à compter de la deuxième année d'exécution du contrat de travail à durée indéte…
Où trouver le texte officiel de l'article R5132-24-2 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
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