Article R5134-63 du Code du travail
Texte de l'article
L'aide mentionnée à l'article L. 5134-72 est versée mensuellement : 1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ; 2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée pour un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département. L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2° les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5134-63 du Code du travail ?
L'aide mentionnée à l'article L. 5134-72 est versée mensuellement : 1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ; 2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée pour un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département. L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2° les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
Où trouver le texte officiel de l'article R5134-63 ?
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