Article R5151-2 du Code du travail
Texte de l'article
Conformément aux dispositions de l'article L. 5151-6 , est autorisée la création, par le ministre chargé de l'emploi, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Système d'information du compte personnel d'activité ” (SI-CPA). Ce traitement automatisé est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations.
Questions fréquentes
Que dit l'article R5151-2 du Code du travail ?
Conformément aux dispositions de l'article L. 5151-6 , est autorisée la création, par le ministre chargé de l'emploi, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Système d'information du compte personnel d'activité ” (SI-CPA). Ce traitement automatisé est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations.
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