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Article R5412-3-4 du Code du travail

Texte de l'article

Pour l'application des dispositions de la présente section : 1° Un manquement est réitéré lorsqu'il est constaté dans un délai de vingt-quatre mois à compter du jour de la notification de la décision sanctionnant le premier manquement ; 2° La persistance d'un manquement est, sous réserve des dispositions de l'article R. 5412-3-3 , constatée à l'expiration de la mesure de sanction précédemment prononcée. Lorsque le demandeur d'emploi fait l'objet d'une nouvelle décision d'orientation, la persistance ou la réitération d'un manquement est constatée au regard du premier manquement sanctionné après cette réorientation.

Questions fréquentes

Que dit l'article R5412-3-4 du Code du travail ?
Pour l'application des dispositions de la présente section : 1° Un manquement est réitéré lorsqu'il est constaté dans un délai de vingt-quatre mois à compter du jour de la notification de la décision sanctionnant le premier manquement ; 2° La persistance d'un manquement est, sous réserve des dispositions de l'article R. 5412-3-3 , constatée à l'expiration de la mesure de sanction précédemment prononcée. Lorsque le demandeur d'emploi fait l'objet d'une nouvelle décision d'orientation, la persista…
Où trouver le texte officiel de l'article R5412-3-4 ?
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