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Article R6123-8 du Code du travail

Texte de l'article

I. - Le conseil d'administration délibère sur : 1° La fixation d'un niveau maximal de prise en charge éligible à la péréquation inter-branche mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 ; 2° Le suivi et l'évaluation de la qualité des actions de formation mentionnés au 7° de l'article L. 6123-5 , notamment sur le référentiel national prévu par l'article L. 6316-3 ; 3° Les recommandations mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 conformément aux dispositions de l'article L. 6123-10 ; 4° Les actions mises en œuvre en application du 11° de l'article L. 6123-5 ; 5° La reconnaissance d'instances de labellisation prévues par l'article L. 6316-2 , sur le fondement du référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 ; 6° Le rapport annuel d'activité destiné au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle continue, conformément aux dispositions de l'article L. 6123-11 ; 7° La convention triennale d'objectifs et de performance conclue avec l'Etat en application de l'article L. 6123-11 ; 8° L'affectation des excédents constatés auprès des opérateurs de compétences, des fonds d'assurance-formation de non-salariés et des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, dans le cadre d'une ou des sections financières mentionnées à l'article R. 6123-16 ; 9° Le budget initial de l'établissement et les budgets rectificatifs ; 10° Le bilan annuel, le compte de résultat, les principes de comptabilité analytique et les décisions relatives à la fixation, à l'affectation des résultats de l'exercice et à la constitution de réserves ; 11° La conclusion d'emprunts, dont le terme ne peut être supérieur à douze mois, à partir d'un seuil défini par le règlement du conseil ; 12° Les marchés et autres contrats comportant, de la part de l'établissement, un engagement financier dont la valeur excède un seuil défini par le règlement du conseil ou pris au titre du 4° et du 14° de l'article L. 6123-5 ; 13° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ; 14° Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière ; 15° Les actions en justice et transactions supérieures à un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ; 16° Le schéma directeur des systèmes d'information ; 17° La désignation des commissaires aux comptes ; 18° L'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions de l'établissement ; 19° La participation à un groupement d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ; 20° Le règlement du conseil d'administration, les règlements intérieurs de la commission en charge de la certification professionnelle prévue à l'article L. 6113-6 et de la commission mentionnée à l'article L. 6123-7-1, et la charte déontologique applicable aux membres du conseil d'administration, des commissions mentionnées aux articles L. 6113-6 et L. 6123-7-1 et des commissions spécialisées mentionnées au 21° du présent I, ainsi qu'au personnel de l'établissement ; 21° La création de commissions spécialisées au sein de l'établissement et leurs règlements intérieurs. II. - Le conseil d'administration est tenu informé : 1° Des travaux des commissions et des instances créées au sein de l'établissement ; 2° Des signalements de dysfonctionnements mentionnés au 12° de l'article L. 6123-5 ; 3° De la consolidation, de l'animation et de la publicité des travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications au titre du 13° de l'article L. 6123-5 ; 4° Des comptes rendus annuels d'exécution du projet d'établissement et de la convention triennale d'objectifs et de performance ; 5° Des conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, notamment les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels ; 6° Des emprunts, dont le terme ne peut être supérieur à douze mois, d'un montant inférieur au seuil mentionné au 11° du I ; 7° Du plan pluriannuel d'action achats et des marchés et autres contrats non couverts autres que ceux mentionnés au 12° du I ; 8° Des baux et locations d'immeubles ; 9° De l'état d'avancement du schéma pluriannuel de stratégie immobilière, du schéma directeur des systèmes d'information et du plan d'actions achats ;

Questions fréquentes

Que dit l'article R6123-8 du Code du travail ?
I. - Le conseil d'administration délibère sur : 1° La fixation d'un niveau maximal de prise en charge éligible à la péréquation inter-branche mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 ; 2° Le suivi et l'évaluation de la qualité des actions de formation mentionnés au 7° de l'article L. 6123-5 , notamment sur le référentiel national prévu par l'article L. 6316-3 ; 3° Les recommandations mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 conformément aux dispositions de l'article L. 6123-10 ; 4° Les actions m…
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