Article R6222-23-1 du Code du travail
Texte de l'article
Afin de permettre la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18-2 , il peut être dérogé à la durée minimale du contrat d'apprentissage mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-7-1 et à la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 . La signature de la convention de réduction de durée prévue à l'article L. 6222-7-1 n'est pas nécessaire.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6222-23-1 du Code du travail ?
Afin de permettre la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18-2 , il peut être dérogé à la durée minimale du contrat d'apprentissage mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-7-1 et à la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 . La signature de la convention de réduction de durée prévue à l'article L. 6222-7-1 n'est pas nécessaire.
Où trouver le texte officiel de l'article R6222-23-1 ?
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