Article R6323-18-11 du Code du travail
Texte de l'article
Le conseil d'administration de l'instance paritaire nationale est composé d'un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs désignés parmi les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6323-18-11 du Code du travail ?
Le conseil d'administration de l'instance paritaire nationale est composé d'un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs désignés parmi les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.
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