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Article R6325-35 du Code du travail

Texte de l'article

Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au III de l'article L. 6325-25 , la convention de partenariat conclue entre l'organisme de formation d'accueil à l'étranger et l'organisme de formation français ou toute structure chargée de la mise en œuvre de tout ou partie des enseignements généraux professionnels et technologiques du contrat de professionnalisation précise, notamment : -l'identité de l'organisme de formation d'accueil et les lieux de formation ; -les domaines de la formation dispensée par l'organisme de formation d'accueil, les modalités de suivi pédagogique et les périodes d'accueil ; -le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ; -les coordonnées du service ou, à défaut, des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité des salariés en contrat de professionnalisation au sein de l'organisme de formation d'accueil ainsi que les modalités de ce suivi ; -le cas échéant, l'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents par l'organisme de formation d'accueil. La convention de partenariat est tenue à disposition de l'opérateur de compétences. La convention organisant la mobilité mentionnée au III de l'article L. 6325-25 contient les informations mentionnées à l'article R. 6325-33 , en cas de mise en veille du contrat, ou à l'article R. 6325-34 , en cas de mise à disposition du salarié en contrat de professionnalisation. L'organisme de formation français précise, en lieu et place de l'organisme de formation d'accueil à l'étranger, les informations suivantes : -la date de début et de fin de la période de mobilité au sein de l'organisme de formation d'accueil ; -les objectifs, principaux contenus et modalités de la formation délivrée par l'organisme de formation d'accueil ; -le ou les lieux de formation ; -les équipements et produits utilisés ; -le rythme de formation et les congés ; -les coordonnées du service ou, à défaut, des personnes chargées de suivre le déroulement de la mobilité du salarié en contrat de professionnalisation au sein de l'organisme de formation d'accueil ainsi que les modalités de ce suivi ; -le cas échéant, les modalités de reconnaissance des acquis et d'évaluation des compétences acquises ; -le cas échéant, l'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents par l'organisme de formation d'accueil. A défaut de figurer dans la convention, ces éléments peuvent également figurer dans un document contractuel conclu entre l'organisme de formation d'accueil à l'étranger et l'organisme de formation français ou toute structure chargée de la mise en œuvre de tout ou partie des enseignements généraux professionnels et technologiques du contrat de professionnalisation. En cas de mise à disposition du salarié en contrat de professionnalisation auprès d'un organisme de formation d'accueil à l'étranger, ce dernier déclare auprès de l'organisme français être informé que le bénéficiaire de la mobilité a été libéré de ses activités dans l'entreprise en France pour suivre sa formation théorique. Il s'engage auprès de cet organisme à accueillir l'alternant pour la période de mobilité et le cas échéant, précise les dispositions spécifiques relatives aux conditions de formation qui lui seront applicables.

Questions fréquentes

Que dit l'article R6325-35 du Code du travail ?
Pour la mise en œuvre de la dérogation prévue au III de l'article L. 6325-25 , la convention de partenariat conclue entre l'organisme de formation d'accueil à l'étranger et l'organisme de formation français ou toute structure chargée de la mise en œuvre de tout ou partie des enseignements généraux professionnels et technologiques du contrat de professionnalisation précise, notamment : -l'identité de l'organisme de formation d'accueil et les lieux de formation ; -les domaines de la formation disp…
Où trouver le texte officiel de l'article R6325-35 ?
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