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Article R6332-95 du Code du travail

Texte de l'article

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires au titre du compte personnel de formation. Donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux règles posées par les articles R. 6332-22, R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 , R. 6332-25 à R. 6332-27 , R. 6332-28-1 et R. 6332-29, R. 6332-42 et R. 6332-94 .

Questions fréquentes

Que dit l'article R6332-95 du Code du travail ?
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires au titre du compte personnel de formation. Donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux règles posées par les articles R. 6332-22, R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 , R. 6332-25 à R. 6332-27 , R. 6332-28-1 et R. 6332-29, R. 6332-42 et R. 63…
Où trouver le texte officiel de l'article R6332-95 ?
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