Article R6341-37 du Code du travail
Texte de l'article
Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par l'opérateur France Travail ou par l' établissement mentionné à l' article L. 5315-1 du code du travail , le préfet, saisi par l'établissement ou l'association : 1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ; 2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ; 3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'établissement ou de l'association a été contestée par le stagiaire.
Questions fréquentes
Que dit l'article R6341-37 du Code du travail ?
Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par l'opérateur France Travail ou par l' établissement mentionné à l' article L. 5315-1 du code du travail , le préfet, saisi par l'établissement ou l'association : 1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ; 2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ; 3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'établissement ou de l'association a été contestée …
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