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Article R6523-2 du Code du travail

Texte de l'article

Les employeurs de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin employant des salariés à temps partiel, d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle continue, prévue par les articles L. 6313-1 et suivants, que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, à due proportion du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.

Questions fréquentes

Que dit l'article R6523-2 du Code du travail ?
Les employeurs de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin employant des salariés à temps partiel, d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle continue, prévue par les articles L. 6313-1 et suivants, que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance. En cas de dé…
Où trouver le texte officiel de l'article R6523-2 ?
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