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Article R6523-21-1 du Code du travail

Texte de l'article

En Guadeloupe et à La Réunion, lorsque, en application du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10 , le comité prend la dénomination de comité régional pour l'emploi, les dispositions de la présente sous-section relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lui sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Le président du conseil régional et le préfet peuvent inviter conjointement toute personne morale mentionnée au III de l'article L. 5311-7 qui participe effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire régional à participer aux séances plénières du comité ou à celles du bureau, dans les conditions fixées à l'article R. 6123-3-11 ; 2° Le président du conseil régional et le préfet convoquent au moins une fois par an une réunion plénière associant l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire. Y sont également invités les présidents des comités locaux pour l'emploi du territoire. 3° Le comité pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans le territoire.

Questions fréquentes

Que dit l'article R6523-21-1 du Code du travail ?
En Guadeloupe et à La Réunion, lorsque, en application du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10 , le comité prend la dénomination de comité régional pour l'emploi, les dispositions de la présente sous-section relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lui sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Le président du conseil régional et le préfet peuvent inviter conjointement toute personne morale mentionnée au III …
Où trouver le texte officiel de l'article R6523-21-1 ?
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