Article R7122-20 du Code du travail
Texte de l'article
Au plus tard lors de l'embauche, l'employeur adresse à l'organisme habilité le premier volet de la déclaration permettant de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 1221-10 . L'employeur est dispensé des envois prévus à l'article R. 1221-3 . Lorsque l'employeur ne dispose pas de la déclaration avant le début effectif du travail, il satisfait aux dispositions des articles R. 1221-1 à R. 1221-12 , relatives à la déclaration préalable à l'embauche. Dans tous les cas, il n'est pas dérogé aux modes de preuve prévus à l'article R. 1221-5 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R7122-20 du Code du travail ?
Au plus tard lors de l'embauche, l'employeur adresse à l'organisme habilité le premier volet de la déclaration permettant de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 1221-10 . L'employeur est dispensé des envois prévus à l'article R. 1221-3 . Lorsque l'employeur ne dispose pas de la déclaration avant le début effectif du travail, il satisfait aux dispositions des articles R. 1221-1 à R. 1221-12 , relatives à la déclaration préalable à l'embauche. Dans tous les cas, il n'est pas dérogé aux…
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