Article R7123-12 du Code du travail
Texte de l'article
Les agences de mannequins légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui veulent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national adressent à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution de la prestation et préalablement à celle-ci la déclaration comportant les informations suivantes : 1° Les références de l'immatriculation de l'agence à un registre professionnel de son pays d'origine ; 2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du lieu d'établissement de l'agence de mannequins ; 3° Les nom, prénoms et adresse du domicile des dirigeants de l'agence ; 4° La désignation du ou des organismes auxquels l'agence de mannequins verse les cotisations de sécurité sociale ; 5° La preuve de l'obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 7123-19 ou la preuve de l'obtention d'une garantie équivalente dans le pays d'établissement ; 6° Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'utilisateur ; 7° Les lieux, dates, durée et, le cas échéant, les heures d'exécution de la prestation ; 8° S'il y a lieu, l'autorisation individuelle pour l'emploi d'enfants mentionnée à l'article L. 7124-1 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R7123-12 du Code du travail ?
Les agences de mannequins légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui veulent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national adressent à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution de la prestation et préalablement à celle-ci la déclaration comportant les informations suivantes : 1° Les référence…
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