Article R7123-14 du Code du travail
Texte de l'article
I. ― La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le préfet mentionné à l'article R. * 7123-9 : 1° Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires. A tout moment, l'autorité administrative peut demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou de tout document d'effet équivalent ; 2° Lorsque les dispositions légales ou conventionnelles relatives aux conditions d'emploi des mannequins fixées par les articles L. 7123-5 , L. 7123-7 à L. 7123-9 , et à l'exercice de l'activité d'agence de mannequins fixées par les articles L. 7123-14 , L. 7123-15 , L. 7123-17 , L. 7123-19 et L. 7123-22 , ne sont pas ou ne sont plus respectées. Elle est retirée lorsque les dispositions de l'article R. 7123-15 ne sont pas ou ne sont plus respectées. II. ― En cas d'urgence, et lorsque l'agence de mannequins a commis une irrégularité particulièrement grave, le préfet mentionné à l'article R. * 7123-9 peut suspendre la licence pour une durée maximum d'un mois. III. ― La décision portant retrait est motivée. Elle ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée et invité à présenter ses observations dans un délai déterminé par le préfet. IV. ― Les arrêtés portant refus, suspension ou retrait de licence sont notifiés aux intéressés. Les arrêtés portant retrait de licence sont publiés au Journal officiel de la République française.
Questions fréquentes
Que dit l'article R7123-14 du Code du travail ?
I. ― La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le préfet mentionné à l'article R. * 7123-9 : 1° Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires. A tout moment, l'autorité administrative peut demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou de tout document d'effet équivalent ; 2° Lorsque les dispositions légales ou conventionnelles relatives aux conditions d'emploi des …
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