Article R7124-10 du Code du travail
Texte de l'article
L'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 accorde l'agrément, pour une durée d'un an renouvelable, sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3 du présent chapitre. Elle peut également le suspendre en application de l'article R. 7124-12 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R7124-10 du Code du travail ?
L'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 accorde l'agrément, pour une durée d'un an renouvelable, sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3 du présent chapitre. Elle peut également le suspendre en application de l'article R. 7124-12 .
Où trouver le texte officiel de l'article R7124-10 ?
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