Article R7124-36 du Code du travail
Texte de l'article
La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures, au nom de chacun des mineurs intéressés, un compte de dépôt auquel sont portés les versements réalisés par les employeurs. Le taux et le mode de calcul des intérêts produits par le compte de dépôts sont fixés dans les conditions prévues à l'article L. 518-23 du code monétaire et financier . Ce taux ne peut être inférieur au taux de l'intérêt légal de l'exercice en cours.
Questions fréquentes
Que dit l'article R7124-36 du Code du travail ?
La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures, au nom de chacun des mineurs intéressés, un compte de dépôt auquel sont portés les versements réalisés par les employeurs. Le taux et le mode de calcul des intérêts produits par le compte de dépôts sont fixés dans les conditions prévues à l'article L. 518-23 du code monétaire et financier . Ce taux ne peut être inférieur au taux de l'intérêt légal de l'exercice en cours.
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