Article R7213-2 du Code du travail
Texte de l'article
Les jours autres que le dimanche et ceux qui, en application de la loi, de l'usage ou de la convention sont fériés et obligatoirement chômés par les catégories de salariés mentionnées à l'article L. 7211-2 , sont réputés ouvrables pour la détermination du congé.
Questions fréquentes
Que dit l'article R7213-2 du Code du travail ?
Les jours autres que le dimanche et ceux qui, en application de la loi, de l'usage ou de la convention sont fériés et obligatoirement chômés par les catégories de salariés mentionnées à l'article L. 7211-2 , sont réputés ouvrables pour la détermination du congé.
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