Article R7331-11 du Code du travail
Texte de l'article
La rémunération prévue à l'article L. 7332-3 , fixée au contrat, est composée : 1° D'une part fixe versée mensuellement dont le montant est déterminé forfaitairement en fonction des objectifs d'activités minimales définis dans le contrat de l'entrepreneur salarié ; 2° D'une part variable calculée pour chaque exercice en fonction du chiffre d'affaires défini à l'article L. 7332-3. Un acompte sur la part variable de la rémunération peut être versé mensuellement.
Questions fréquentes
Que dit l'article R7331-11 du Code du travail ?
La rémunération prévue à l'article L. 7332-3 , fixée au contrat, est composée : 1° D'une part fixe versée mensuellement dont le montant est déterminé forfaitairement en fonction des objectifs d'activités minimales définis dans le contrat de l'entrepreneur salarié ; 2° D'une part variable calculée pour chaque exercice en fonction du chiffre d'affaires défini à l'article L. 7332-3. Un acompte sur la part variable de la rémunération peut être versé mensuellement.
Où trouver le texte officiel de l'article R7331-11 ?
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