Article R7343-68 du Code du travail
Texte de l'article
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de rupture, délai à l'issue duquel naît une décision implicite de rejet. La décision est motivée et notifiée par voie électronique ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception : 1° A la plateforme ; 2° Au représentant ; 3° A l'organisation reconnue représentative en application de l'article L. 7343-4 à laquelle est lié le représentant. La notification de la décision mentionnée au premier alinéa indique les voies et délais de recours.
Questions fréquentes
Que dit l'article R7343-68 du Code du travail ?
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de rupture, délai à l'issue duquel naît une décision implicite de rejet. La décision est motivée et notifiée par voie électronique ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception : 1° A la plateforme ; 2° Au représentant ; 3° A l'organisation reconnue représentative en application de l'article L. 7343-4…
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