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Article R7343-86 du Code du travail

Texte de l'article

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, chargée de l'instruction de la déclaration de candidature, délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation candidate dès lors que cette déclaration est déposée dans le délai mentionné à l'article R. 7343-84 . Si l'organisation candidate ne remplit pas les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 7343-22 , l'Autorité notifie son refus de validation au mandataire de l'organisation candidate. La validation de la candidature est notifiée au mandataire de l'organisation professionnelle de plateformes candidate dont la candidature est recevable.

Questions fréquentes

Que dit l'article R7343-86 du Code du travail ?
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, chargée de l'instruction de la déclaration de candidature, délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation candidate dès lors que cette déclaration est déposée dans le délai mentionné à l'article R. 7343-84 . Si l'organisation candidate ne remplit pas les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 7343-22 , l'Autorité notifie son refus de validation au mandataire de l'organisation candidate. La validation …
Où trouver le texte officiel de l'article R7343-86 ?
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