Article R7345-12 du Code du travail
Texte de l'article
Un conseil des acteurs des plateformes est placé auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Il est constitué : 1° De représentants des organisations des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-24 ; 2° De représentants des organisations des travailleurs des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-4 ; 3° De représentants d'associations de défense des consommateurs et d'usagers des transports ; 4° De représentants des clients professionnels recourant aux services proposés par les plateformes ; 5° De représentants des associations d'élus locaux ; 6° De personnalités qualifiées dans le domaine du numérique, des transports et du dialogue social issues du secteur économique, du secteur académique, ou impliquées dans le développement du numérique au niveau local, national ou européen. Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports définit le nombre de sièges à attribuer par catégorie de membres énumérées ci-dessus. La représentation des organisations, des associations et des clients mentionnés aux 1° à 5 est limitée à deux personnes pour chacun d'entre eux. Un arrêté conjoint des mêmes ministres nomme, pour une durée de quatre ans, les membres du conseil des acteurs des plateformes. Les représentants mentionnés aux 1° à 5° sont nommés sur proposition des organisations, associations ou clients professionnels concernés. Peuvent assister aux réunions du conseil le directeur général de l'établissement, les membres du conseil d'administration, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile. Le mandat des membres du conseil des acteurs des plateformes est exercé à titre gratuit.
Questions fréquentes
Que dit l'article R7345-12 du Code du travail ?
Un conseil des acteurs des plateformes est placé auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Il est constitué : 1° De représentants des organisations des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-24 ; 2° De représentants des organisations des travailleurs des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-4 ; 3° De représentants d'associations de défense des consommateurs et d'usagers des transports ; 4° De représentants des clients professionnels recourant aux services …
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