Article R7345-23 du Code du travail
Texte de l'article
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi assiste la plateforme et le représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 dans la recherche de toute solution de nature à mettre fin amiablement au différend. Elle s'assure du caractère loyal et équilibré de la procédure de médiation. Lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis ou qu'elle estime que la médiation n'est pas susceptible d'aboutir, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi y met fin. Lorsque la plateforme et le représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 parviennent à s'accorder sur une solution amiable concernant tout ou partie du différend, elles établissent, sous l'égide de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, un accord écrit. Cet accord est signé par la plateforme mentionnée à l'article L. 7343-1 et le ou les travailleurs indépendants que le différend oppose. La conclusion d'un tel accord met fin à la médiation. En cas d'accord résolvant partiellement le différend, la médiation peut être poursuivie sur les points mentionnés dans la saisine restant en débat.
Questions fréquentes
Que dit l'article R7345-23 du Code du travail ?
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi assiste la plateforme et le représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 dans la recherche de toute solution de nature à mettre fin amiablement au différend. Elle s'assure du caractère loyal et équilibré de la procédure de médiation. Lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis ou qu'elle estime que la médiation n'est pas susceptible d'aboutir, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi…
Où trouver le texte officiel de l'article R7345-23 ?
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