Article R742-7 du Code du travail
Texte de l'article
Pour l'application du chapitre III du titre II du livre V du présent code, les attributions dévolues au directeur régional du travail et de l'emploi sont exercées par le directeur régional des affaires maritimes. Les conflits collectifs de travail concernant les personnels navigants qui n'ont pas été soumis à la procédure conventionnelle de conciliation prévue à l'article L. 523-1 , deuxième alinéa du présent code, peuvent être portés devant le chef du quartier des affaires maritimes en vue d'une conciliation. A défaut de solution, ils peuvent être portés devant une commission nationale ou régionale de conciliation.
Questions fréquentes
Que dit l'article R742-7 du Code du travail ?
Pour l'application du chapitre III du titre II du livre V du présent code, les attributions dévolues au directeur régional du travail et de l'emploi sont exercées par le directeur régional des affaires maritimes. Les conflits collectifs de travail concernant les personnels navigants qui n'ont pas été soumis à la procédure conventionnelle de conciliation prévue à l'article L. 523-1 , deuxième alinéa du présent code, peuvent être portés devant le chef du quartier des affaires maritimes en vue d'un…
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