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Article R8124-10 du Code du travail

Texte de l'article

Tout agent porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait ou plainte survenue à l'occasion du service ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle ou de contrôle. Chaque agent mis en cause par un usager en est informé par son autorité hiérarchique.

Questions fréquentes

Que dit l'article R8124-10 du Code du travail ?
Tout agent porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait ou plainte survenue à l'occasion du service ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle ou de contrôle. Chaque agent mis en cause par un usager en est informé par son autorité hiérarchique.
Où trouver le texte officiel de l'article R8124-10 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
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