Article R8241-1 du Code du travail
Texte de l'article
I.-La durée d'existence maximale des jeunes entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 8241-3 s'apprécie à compter de la date d'immatriculation à un registre professionnel ou, le cas échéant, de déclaration par l'entreprise de son activité. II.-Le décompte des effectifs des entreprises mentionnés au 2° du I de l'article L. 8241-3 s'effectue en référence à l'effectif occupé au dernier jour de l'année précédente et conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R8241-1 du Code du travail ?
I.-La durée d'existence maximale des jeunes entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 8241-3 s'apprécie à compter de la date d'immatriculation à un registre professionnel ou, le cas échéant, de déclaration par l'entreprise de son activité. II.-Le décompte des effectifs des entreprises mentionnés au 2° du I de l'article L. 8241-3 s'effectue en référence à l'effectif occupé au dernier jour de l'année précédente et conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 .
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