Article D2321-8 du Code général de la propriété des personnes publiques
Texte de l'article
Les créances relatives aux produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent le seuil mentionné à l' article D. 1611-1 du code général des collectivités territoriales .
Questions fréquentes
Que dit l'article D2321-8 du Code général de la propriété des personnes publiques ?
Les créances relatives aux produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent le seuil mentionné à l' article D. 1611-1 du code général des collectivités territoriales .
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