Article L5114-4 du Code général de la propriété des personnes publiques
Texte de l'article
Le représentant de l'Etat détermine, après consultation des communes, à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5114-2, d'une part les espaces urbains et d'urbanisation future, d'autre part les espaces naturels. La décision administrative portant délimitation de ces espaces tient compte de l'état effectif de l'occupation des sols et, lorsque ceux-ci sont approuvés, du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme ou des cartes communales. Pour l'application du présent article, la présence de constructions éparses ne peut faire obstacle à l'identification d'un secteur comme espace naturel.
Questions fréquentes
Que dit l'article L5114-4 du Code général de la propriété des personnes publiques ?
Le représentant de l'Etat détermine, après consultation des communes, à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5114-2, d'une part les espaces urbains et d'urbanisation future, d'autre part les espaces naturels. La décision administrative portant délimitation de ces espaces tient compte de l'état effectif de l'occupation des sols et, lorsque ceux-ci sont approuvés, du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme ou…
Où trouver le texte officiel de l'article L5114-4 ?
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