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Article L5114-8 du Code général de la propriété des personnes publiques

Texte de l'article

Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5114-2 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5114-4 , en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel, ou à leurs ayants droit. A la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent : 1° Avoir leur domicile fiscal à Mayotte ; 2° Etre ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne. Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé. La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder de plus de la moitié la superficie occupée par l'emprise au sol des bâtiments et installations édifiés avant le 1er janvier 2007.

Questions fréquentes

Que dit l'article L5114-8 du Code général de la propriété des personnes publiques ?
Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5114-2 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5114-4 , en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel, ou à leurs ayants droit. A la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent : …
Où trouver le texte officiel de l'article L5114-8 ?
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