Article L5163-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
Texte de l'article
Pour son application à Mayotte, l'article L. 2122-19 est ainsi rédigé : “ Art. L. 2122-19.-Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables, en ce qui concerne les autorisations et conventions en cours à la date du (date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance), qu'aux ouvrages, constructions et installations que le permissionnaire ou concessionnaire réaliserait après renouvellement ou modification de son titre. Toutefois, lorsque le permissionnaire ou le concessionnaire réalise des travaux ou constructions réhabilitant, étendant ou modifiant de façon substantielle les ouvrages, constructions et installations existants, il peut lui être délivré un nouveau titre conférant un droit réel sur ces ouvrages, constructions et installations, lorsqu'ils ont été autorisés par le titre d'occupation. “ Les dispositions du présent article sont applicables, le cas échéant, sur les dépendances du domaine public de l'Etat définies au premier alinéa de l'article L. 2122-17 et de l'article L. 2122-18, aux autorisations ou conventions en cours à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de ces articles. ”
Questions fréquentes
Que dit l'article L5163-2 du Code général de la propriété des personnes publiques ?
Pour son application à Mayotte, l'article L. 2122-19 est ainsi rédigé : “ Art. L. 2122-19.-Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables, en ce qui concerne les autorisations et conventions en cours à la date du (date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance), qu'aux ouvrages, constructions et installations que le permissionnaire ou concessionnaire réaliserait après renouvellement ou modification de son titre. Toutefois, lorsque le permissionnaire ou le concessionnaire réalise des tr…
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