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Article R2123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Texte de l'article

Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-2 , peuvent faire l'objet d'une convention de gestion, dans les conditions prévues par la présente section, les immeubles dépendant du domaine public de l'Etat qui appartiennent à l'une des catégories suivantes : 1° Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ; 2° Monuments naturels, sites ou immeubles faisant partie des domaines et palais nationaux ; 3° Immeubles situés à l'étranger et dont la conservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique ou culturel ; 4° Immeubles classés en réserve naturelle ou dont le caractère naturel doit être préservé ; 5° Immeubles compris dans la zone définie à l'article L. 5111-1 , dans les conditions prévues aux articles R. 169 à R. 169-3 du code du domaine de l'Etat ; 6° Immeubles militaires compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la défense lorsque leur cession à la valeur estimée par le directeur départemental des finances publiques n'est pas possible.

Questions fréquentes

Que dit l'article R2123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ?
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-2 , peuvent faire l'objet d'une convention de gestion, dans les conditions prévues par la présente section, les immeubles dépendant du domaine public de l'Etat qui appartiennent à l'une des catégories suivantes : 1° Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ; 2° Monuments naturels, sites ou immeubles faisant partie des domaines et palais nationaux ; 3° Immeubles situés à l'étranger et dont la conservation présente un…
Où trouver le texte officiel de l'article R2123-1 ?
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