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Article R5112-10 du Code général de la propriété des personnes publiques

Texte de l'article

L'offre de relogement est adressée aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Elle porte sur un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure et répond aux conditions techniques définies par application de l' article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation . Chacun des occupants fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception. A défaut de réponse ou en cas de refus de l'offre, une deuxième offre de relogement est adressée dans les mêmes conditions ; le destinataire de cette deuxième offre fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre. Le demandeur transmet au préfet une copie des offres qu'il a adressées et des réponses qui lui sont parvenues.

Questions fréquentes

Que dit l'article R5112-10 du Code général de la propriété des personnes publiques ?
L'offre de relogement est adressée aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Elle porte sur un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant, leur activité antérieure et répond aux conditions techniques définies par application de l' article L. 472-1 du code de la construction et de l'habitation . Chacun des occupants fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception. A défaut de réponse…
Où trouver le texte officiel de l'article R5112-10 ?
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