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Article R5141-20 du Code général de la propriété des personnes publiques

Texte de l'article

L'Etat peut passer avec la région, le département ou une commune de Guyane une convention en vue de réaliser dans une zone déterminée des équipements destinés à la mise en valeur agricole des terres domaniales. Ces terres peuvent faire l'objet de concessions par l'Etat suivies de cessions dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 5141-1 et au 1° de l'article L. 5141-1 ou de baux passés par la collectivité au nom de l'Etat pendant une période qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'achèvement des travaux d'équipement de la zone. La convention définit les obligations de la collectivité territoriale et les modalités de contrôle de l'opération. Cette opération est faite sous la responsabilité de la collectivité territoriale et à ses frais. Elle fixe les délais d'exécution des travaux à la charge de la collectivité. La convention détermine celles des terres de la zone qui font l'objet d'une concession et celles pour lesquelles la collectivité est habilitée à passer des baux. Elle fixe, dans la limite de dix-huit ans, en ce qui concerne les terres concédées, les délais pendant lesquels une fraction de la redevance payée par les concessionnaires est reversée à la collectivité et, en ce qui concerne les terres louées, les délais pendant lesquels la collectivité percevra directement le loyer. La convention précise, en outre, les délais pendant lesquels l'Etat reversera à la collectivité la redevance prévue au deuxième alinéa de l'article R. 5141-16 .

Questions fréquentes

Que dit l'article R5141-20 du Code général de la propriété des personnes publiques ?
L'Etat peut passer avec la région, le département ou une commune de Guyane une convention en vue de réaliser dans une zone déterminée des équipements destinés à la mise en valeur agricole des terres domaniales. Ces terres peuvent faire l'objet de concessions par l'Etat suivies de cessions dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 5141-1 et au 1° de l'article L. 5141-1 ou de baux passés par la collectivité au nom de l'Etat pendant une période qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'ac…
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