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Article 1273 du Code général des impôts

Texte de l'article

Sont exemptés : 1° De la formalité de l’enregistrement les jugements concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ; 2° Des formalités du timbre et, le cas échéant, de l’enregistrement les actes des huissiers et gendarmes en matière criminelle, ceux concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique, les actes de la procédure d’assises, à l’exception des arrêts soumis à l’enregistrement en débet par suite de l’existence d’une partie civile.

Questions fréquentes

Que dit l'article 1273 du Code général des impôts ?
Sont exemptés : 1° De la formalité de l’enregistrement les jugements concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ; 2° Des formalités du timbre et, le cas échéant, de l’enregistrement les actes des huissiers et gendarmes en matière criminelle, ceux concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique, les actes de la procédure d’assises, à l’exception des arrêts soumis à l’enregistrement en débet par suite de l’existence d’une partie civile.
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