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Article 138 du Code général des impôts

Texte de l'article

Sont affranchis de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A : 1° et 2° (Dispositions périmées) ; 3° Les produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965 par les offices publics de l'habitat et par les sociétés et fondations d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 27 juillet 1934, ainsi que les annuités servies par l'Etat, en exécution dudit article ; 4° Les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts obligataires émis avant le 1er janvier 1965 dans le cadre des dispositions de l'article R 431-49 du code de la construction et de l'habitation instituant des bonifications d'intérêt, par les offices publics de l'habitat et par les sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier régis par le titre Ier et le titre II du livre IV du même code ainsi que par les unions constituées par ces offices et ces sociétés en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 13 juillet 1928.

Questions fréquentes

Que dit l'article 138 du Code général des impôts ?
Sont affranchis de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis et du prélèvement prévu au I de l'article 125 A : 1° et 2° (Dispositions périmées) ; 3° Les produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965 par les offices publics de l'habitat et par les sociétés et fondations d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 27 juillet 1934, ainsi que les annuités servies par l'Etat, en exécution dudit article ; 4° Les intérêts,…
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