Article 1673 du Code général des impôts
Texte de l'article
La retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119 et 1678 bis , et visée au 1 des articles 119 bis et 1672 est déclarée et recouvrée suivant des règles fixées par décret (1).
Questions fréquentes
Que dit l'article 1673 du Code général des impôts ?
La retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119 et 1678 bis , et visée au 1 des articles 119 bis et 1672 est déclarée et recouvrée suivant des règles fixées par décret (1).
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