Article 1711 du Code général des impôts
Texte de l'article
Les officiers publics qui, aux termes des articles 1705 et 1706 , ont fait, pour les parties, l'avance des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière peuvent en poursuivre le paiement conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers.
Questions fréquentes
Que dit l'article 1711 du Code général des impôts ?
Les officiers publics qui, aux termes des articles 1705 et 1706 , ont fait, pour les parties, l'avance des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière peuvent en poursuivre le paiement conformément aux dispositions de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers.
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