Article 203 du Code général des impôts
Texte de l'article
Les impositions établies en cas de cession, de cessation ou de de décès, par application des articles 201 et 202 , viennent, le cas échéant, en déduction du montant de l'impôt sur le revenu ultérieurement calculé conformément aux dispositions des articles 156 à 168 , en raison de l'ensemble des bénéfices et revenus réalisés ou perçus par les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 au cours de l'année de la cession, de la cessation ou du décès.
Questions fréquentes
Que dit l'article 203 du Code général des impôts ?
Les impositions établies en cas de cession, de cessation ou de de décès, par application des articles 201 et 202 , viennent, le cas échéant, en déduction du montant de l'impôt sur le revenu ultérieurement calculé conformément aux dispositions des articles 156 à 168 , en raison de l'ensemble des bénéfices et revenus réalisés ou perçus par les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 au cours de l'année de la cession, de la cessation ou du décès.
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