Article 455 du Code général des impôts
Texte de l'article
Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu est tenu d'en faire la déclaration à l'administration, dans les vingt-quatre heures et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les documents mentionnés aux articles 302 M bis et 302 M ter sont conservés par les agents jusqu'à la reprise du transport ; ils sont visés et remis au départ, après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle le transport a été interrompu.
Questions fréquentes
Que dit l'article 455 du Code général des impôts ?
Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu est tenu d'en faire la déclaration à l'administration, dans les vingt-quatre heures et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les documents mentionnés aux articles 302 M bis et 302 M ter sont conservés par les agents jusqu'à la reprise du transport ; ils sont visés et remis au départ, après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant …
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