Article L133-8 du Code minier
Texte de l'article
En cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale nécessaire à l'exploitation des fonds marins du domaine public, le titulaire du titre d'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 doit, selon le cas, soit suspendre toute activité, soit la limiter aux zones qui demeurent couvertes par l'autorisation domaniale.
Questions fréquentes
Que dit l'article L133-8 du Code minier ?
En cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale nécessaire à l'exploitation des fonds marins du domaine public, le titulaire du titre d'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 doit, selon le cas, soit suspendre toute activité, soit la limiter aux zones qui demeurent couvertes par l'autorisation domaniale.
Où trouver le texte officiel de l'article L133-8 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète
de l'article L133-8 du Code minier dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.