Article L134-2-1 du Code minier
Texte de l'article
La concession est accordée par décret sous réserve de l'engagement pris par le demandeur de respecter les conditions générales complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3 . La durée de la concession est fixée par le décret qui l'accorde, en prenant en compte les coûts de recherche et d'exploitation et l'équilibre économique du projet. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans. Les dispositions des articles L. 131-3 , L. 131-4 et celles du chapitre II du présent titre, à l'exception des articles L. 132-2 , L. 132-6 , L. 132-11 , L. 132-12 , L. 132-16 et L. 132-17 , s'appliquent aux gîtes géothermiques exploités par une concession.
Questions fréquentes
Que dit l'article L134-2-1 du Code minier ?
La concession est accordée par décret sous réserve de l'engagement pris par le demandeur de respecter les conditions générales complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3 . La durée de la concession est fixée par le décret qui l'accorde, en prenant en compte les coûts de recherche et d'exploitation et l'équilibre économique du projet. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans. Les dispositions des art…
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