Article L175-8 du Code minier
Texte de l'article
Lorsque les locaux constituent des locaux d'habitation, les visites ne peuvent être effectuées par les agents qu'en présence de l'occupant et avec son accord.
Questions fréquentes
Que dit l'article L175-8 du Code minier ?
Lorsque les locaux constituent des locaux d'habitation, les visites ne peuvent être effectuées par les agents qu'en présence de l'occupant et avec son accord.
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