Article 132-16-3 du Code pénal
Texte de l'article
Les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme prévus par les articles 225-4-1, 225-4-2 , 225-4-8 , 225-5 à 225-7 et 225-10 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Questions fréquentes
Que dit l'article 132-16-3 du Code pénal ?
Les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme prévus par les articles 225-4-1, 225-4-2 , 225-4-8 , 225-5 à 225-7 et 225-10 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
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