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Article 222-45 du Code pénal

Texte de l'article

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 1 bis, 3 et 7 encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 , des droits civiques, civils et de famille ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 , d'exercer une fonction publique ; 3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Questions fréquentes

Que dit l'article 222-45 du Code pénal ?
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 1 bis, 3 et 7 encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 , des droits civiques, civils et de famille ; 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 , d'exercer une fonction publique ; 3° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquan…
Où trouver le texte officiel de l'article 222-45 ?
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