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Article 224-5-2 du Code pénal

Texte de l'article

Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 euros d'amende et à : 1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ; 2° La réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus aux 1° et 2°.

Questions fréquentes

Que dit l'article 224-5-2 du Code pénal ?
Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 euros d'amende et à : 1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ; 2° La réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables…
Où trouver le texte officiel de l'article 224-5-2 ?
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