Article 225-12-5 du Code pénal
Texte de l'article
L'exploitation de la mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce soit : 1° D'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit ; 2° De tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la mendicité ; 3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire ; 4° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner à des fins d'enrichissement personnel une personne en vue de la livrer à l'exercice d'un service moyennant un don sur la voie publique. Est assimilé à l'exploitation de la mendicité le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes se livrant à la mendicité ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières. L'exploitation de la mendicité est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 euros.
Questions fréquentes
Que dit l'article 225-12-5 du Code pénal ?
L'exploitation de la mendicité est le fait par quiconque de quelque manière que ce soit : 1° D'organiser la mendicité d'autrui en vue d'en tirer profit ; 2° De tirer profit de la mendicité d'autrui, d'en partager les bénéfices ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la mendicité ; 3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité, ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle mendie ou continue de le faire ; 4° D'embauche…
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