Article 225-15 du Code pénal
Texte de l'article
I. – Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes : 1° L'infraction définie à l' article 225-13 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende ; 2° Les infractions définies aux articles 225-14 et 225-14-1 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende ; 3° L'infraction définie à l'article 225-14-2 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d'amende. II. – Lorsqu'elles sont commises à l'égard d'un mineur : 1° L'infraction définie à l'article 225-13 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende ; 2° Les infractions définies aux articles 225-14 et 225-14-1 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende ; 3° L'infraction définie à l'article 225-14-2 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d'amende. III. – Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs : 1° L'infraction définie à l'article 225-13 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende ; 2° Les infractions définies aux articles 225-14 et 225-14-1 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d'amende ; 3° L'infraction définie à l'article 225-14-2 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 € d'amende.
Questions fréquentes
Que dit l'article 225-15 du Code pénal ?
I. – Lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes : 1° L'infraction définie à l' article 225-13 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende ; 2° Les infractions définies aux articles 225-14 et 225-14-1 sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende ; 3° L'infraction définie à l'article 225-14-2 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d'amende. II. – Lorsqu'elles sont commises à l'égard d'un mineur : 1° L'infraction défi…
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