Article 227-25 du Code pénal
Texte de l'article
Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre , le fait, pour un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
Questions fréquentes
Que dit l'article 227-25 du Code pénal ?
Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre , le fait, pour un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
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